Au lieu de fournir à la société des apports complémentaires, les associés peuvent contribuer à l’augmentation de la marge de manœuvre de leur société en consentant à celle-ci des avances, en sus de leur part en capital. Ces avances, appelées « comptes courants d’associés » constituent des sources de financement extra-bancaires, de pratique fort répandue, notamment dans les PME ou dans les groupes de sociétés. Outre l’amélioration de leur trésorerie, les sociétés y trouvent l’avantage de verser des intérêts moindres que ceux exigés par les banques. Et, de leur côté, les associés bailleurs de fonds en compte courant se trouvent souvent dotés ainsi d’un pouvoir de fait sur les décisions sociales qui, selon les cas de figure, va accroître leur contrôle ou limiter celui du dirigeant ou du groupe d’associés majoritaires.
Pourtant, les entreprises et leurs dirigeants ont souvent intérêt à procéder au rachat des comptes courants d’associé. Cela pour plusieurs raisons tenant au fait que :
Les avances consenties par les associés à la société sont comptabilisés dans une rubrique générale intitulée « compte courant », d’où aussi leur appellation « avances ou versements en compte courant d’associés ». Cependant, cet intitulé ne doit pas conduire à la confusion de tels comptes avec le compte courant client tel qu’il est entendu en droit commercial.
Juridiquement, les avances consenties sont considérées comme des prêts productifs d’intérêts. Il en découle de la nature juridique de ces avances que les associés prêteurs ont la qualité de créanciers sociaux, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société. Ainsi, même si les associés prêteurs peuvent figurer sur la liste des créanciers de l’entreprise, leur chance de remboursement n’est pas considérable en cas de faillite. A cela s’ajoute le fait que les intérêts versés dans les comptes courants d’associés sont plafonnés.
Voilà pourquoi l’opération de « rachat de compte courant d’associé » que nous vous proposons a pour but de mettre en place un autre mode de financement, qui consiste à :
Pour comprendre la valeur d’une telle opération, nous devons examiner le régime fiscal défavorable qui pénalise actuellement la distribution des intérêts des comptes courants d’associés.
Du côté de l’entreprise tout d’abord, la déductibilité des intérêts connaît trois limitations :
Du côté de l’associé personne physique, ces intérêts sont taxables comme revenus de créances dans la mesure où ils sont admis en tant que charges déductibles de la société débitrice. Pour le surplus, ils ont le caractère de revenus d’actions ou de parts sociales.
Lorsqu’ils ont le caractère de revenu de créance, les associés bénéficiaires peuvent opter pour le prélèvement libératoire prévu par l’article 125 A du CGI.
Mais cette possibilité d'option comporte toutefois plusieurs limitations. Notamment, les intérêts qui n’ont pas fait l’objet d’une diminution des bénéfices imposables de la société en raison des limitations vues supra, ne peuvent pas faire l'objet de l'option pour le prélèvement libératoire, et sont imposés aux noms des bénéficiaires :
Enfin, au regard de l’ISF, les comptes courants d’associés doivent figurer parmi les biens taxables dans la déclaration de l’impôt sur les grandes fortunes, car l’administration fiscale considère qu’il s’agit là d’un actif patrimonial, et non d’un bien professionnel. Cela peut devenir un inconvénient majeur si le comptecourant détenu par un associé personne physique est à la fois important et peu rentable.
Concrètement, une opération de rachat de compte courant peut se faire de deux manières :
Dans cette hypothèse qui est la plus classique, la société sollicite un concours bancaire afin de rembourser l’avance qui a été consentie par son ou ses associés.
Le crédit amortissable devrait être de courte durée (8 ans), dans la mesure des possibilités de remboursement et des capacités financières de l’entreprise.
De son côté, l’associé reçoit un capital qu’il pourra placer sur un support défiscalisant (de type assurance vie) et qui servira généralement de nantissement au crédit de l’entreprise.
Sur le plan fiscal, l’opération aboutit à une véritable optimisation, puisque l’entreprise déduit le taux d’intérêt du crédit sans limitation de montant, alors que de son côté, l’associé dispose d’un capital qui engendre des revenus défiscalisés d’un montant souvent bien supérieur à celui d’une rémunération de compte courant. Il y a là un double intérêt – patrimonial et professionnel – qui est convergent.
Dans cette hypothèse plus spécifique, on a recours au crédit in fine dans la mesure où l’entreprise ne disposerait pas de la trésorerie suffisante pour rembourser capital + intérêts. En effet, la formule du crédit in fine permet à l’emprunteur de ne rembourser que de l’intérêt pendant la durée du crédit, en reportant le remboursement du capital à la fin de la durée du crédit.
Néanmoins, si on retient l’hypothèse selon laquelle l’entreprise n’a pas la capacité financière suffisante pour faire face à un remboursement de crédit, on peut se demander comment celle-ci pourrait rembourser le capital restant du, quand bien même il serait exigible au terme de l’emprunt.
On pourra envisager deux hypothèses : soit l’associé prélève sur son épargne constituée la somme nécessaire au remboursement du capital emprunté par l’entreprise, soit l’associé et l’entreprise se partagent la charge de remboursement du capital, l’un par son épargne, l’autre par ses fonds propres. Ainsi, dans la plupart des cas, les montages proposés en crédit in fine proposent à l’associé de rembourser tout ou partie du capital à la fin du crédit, ce qui le conduit à refaire une avance en compte courant dans l’entreprise. Aussi curieuse qu’elle puisse paraître, l’opération reste intéressante pour les raisons d’optimisation fiscale et financière mentionnées plus haut : tout le monde y est gagnant.
Hypothèses de travail :
Capital social de la société : 30.000 euros
Montant des avances concernées : 150.000 euros
Taux de rémunération de l'avance : 5,00 %
Taux maximum d'intérêt déductibles pour l'année N : 4 %
Taux marginal d'imposition à l'IR de l'associé : 49 %
Montant total d'intérêts prélevés sur la société : 7.500 euros
Au regard de la société :
Réintégration liée au taux de rémunération de l'avance : 1.500 euros
Réintégration liée au montant de l'avance : 5.250 euros
IS supplémentaire : 2.227 euros
Au regard de l'associé :
Montant sur lequel l'option PL (27 %) est admise : 810 euros
Montant soumis au barème progressif de l'IR : 6.750 euros
Cotisation à l'IR : 3.307 euros
Pression fiscale globale (IR + PL) : 3.383 euros
Dans le cas où l’entreprise contracte un prêt in fine d’une durée de 8 ans pour rembourser le compte courant d’associé, et où l’associé souscrit un contrat d’assurance vie (assiette de la garantie ), cette pression fiscale de l’opération sera annulée. D'autre part, l'entreprise pourra déduire intégralement le taux d'intérêt de son crédit.
Cela représente une économie fiscale globale (entreprise + associé) sur 8 ans de 45.768 euros non actualisés.
Avec le taux d'intérêt (on prend une hypothèse d'un taux d'intérêt à 5 %), l'entreprise déduit 60.000 euros sur 8 ans, ce qui représente une économie totale d'impôt société de 19.800 euros.
Pour sa part, l'associé place les 150.000 euros dans un contrat d'assurance vie. Au terme des 8 ans, le contrat d’assurance-vie souscrit par l’associé est valorisé à 238.000 euros (Hypothèse : revalorisation de l’épargne : 6 %).
150.000 euros sont prélevés pour rembourser l’emprunt de la société au terme des 8 ans, le solde reste acquis à l’associé dans un cadre défiscalisé, soit 88.400 euros. L'associé dispose d'un nouveau compte courant de 150.000 euros au terme des 8 ans, et il peut alors recommencer l'opération s'il le souhaite.
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